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DENIGREMENT ET PREJUDICE COMMERCIAL POUR PERTE DE CHANCE

TGI DE BOBIGNY RG 18/02939-JUGEMENT DU 20.09.19


Définition du dénigrement


Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l'entreprise ou la personnalité d'un concurrent pour en tirer un profit (P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle : Sirey 1952, t. 1, p. 206).



Il s'agit ainsi de « porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur » (CA Versailles, 9 sept. 1999 : D. 2000, somm. p. 311, obs. Y. Serra).

Dans un arrêt du 24 septembre 2013, la Chambre commerciale a défini le dénigrement comme « la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent » (Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-19.790 : JurisData n° 2013-020588.

Ces décisions, et bien d’autres, ont été citées dans une procédure ayant opposé un particulier, Monsieur Z et notamment une société de type TPE. Monsieur Z avait cru pouvoir écrire a une société de distribution notoirement connue, cliente de la TPE, en prétendant l’alerter sur les produits que lui avait vendue la TPE comme étant des produits contrefaisants et sollicitant leur retrait de la vente tout en proposant la vente de ses propres produits réputés originaux. Jugement définitif du TGI de Bobigny du 20.09.19 (RG 18/02939).

La particularité dans cette affaire résidait aussi dans le fait qu’à sa lettre, Monsieur Z avait joint, pour soutenir son propos, un faux document. Il s’agissait d’un faux protocole, prétendument signé en règlement d’une procédure antérieure de contrefaçon et, ainsi maquillé comme un vrai puisque comportant deux signatures et affirmait notamment, que la société était coutumière de faits de contrefaçon et qu’elle avait encore réitéré ses agissements malhonnêtes.

Bien sûr la société destinataire n'a pas pu démasquer le stratagème et a immédiatement rompu les relations commerciales avec la TPE.

La TPE saisi le tribunal d’une action en concurrence déloyale pour dénigrement et obtenu gain de cause.


Selon le tribunal, les propos contenus dans cette lettre :

« Jettent un discrédit à l’image de marque de la société X (la TPE) et portent atteinte à sa réputation puisqu’elle est mise en cause directement ».

« L’objectif » de leur auteur « est bien, derrière ses propos, de récupérer la clientèle du concurrent dénigré afin de faire commercialiser ses » produits et « conduire la société (distributeur) à mettre un terme à ses relations commerciales avec la société » X.

« L’intention malveillante » est retenue car le propos a été soutenu par « des allégations inexactes » (de fait un faux).

La mise en garde légitime telle qu’admise en jurisprudence (et soutenue en défense) est écartée car « les propos tenus dans cette lettre précitée ne peuvent être qualifiés de modérés » et « ne se limitent pas à une mise en garde puisqu’il est demandé le retrait de la vente » des produits de la TPE.



C’est sur le fondement de la perte de chance au regard d’une commande annulée d’une part et du préjudice moral d’autre part à raison des propos péjoratifs et malveillants tenus à son encontre que la TPE se voit octroyer des dommages et intérêts.



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