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{Droit} Les juridictions compétentes en matière de propriété intellectuelle

En matière de propriété intellectuelle les règles de compétence d'attribution des tribunaux ont été modifiées par le décret n° 2009-1204 « relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle » décret n° 2009-1205 et le décret « fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle ». Ces décrets sont applicables depuis le 1er janvier 2010 à l'exception des procédures déjà en cours à cette date.

Les siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques sont les suivants :

* TGI de Bordeaux : ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse

* TGI de Lille : ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

* TGI de Lyon : ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

* TGI de Marseille : ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

* TGI de Nanterre : ressort de la cour d'appel de Versailles.

* TGI de Nancy : ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.

* TGI de Paris : ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.

* TGI de Rennes : ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

* TGI de Fort-de-France : ressort des cours d'appel de Basse-Terre et Fort-de-France.

En pratique, pour exemple en matière de contrefaçon de marque, il conviendra pour le plaignant de déterminer préalablement la juridiction territorialement compétente au regard des actes de contrefaçon et donc se référer, pour les actions qui ne concernent pas les litiges internationaux (pour lesquels d'autres règles doivent être prises en considération) à l'article 46 du Code de procédure civile.

Selon l'articlé 46 précité, la victime de la contrefaçon, pourra saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle « dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».

C'est ainsi que le tribunal du lieu de dépôt de la marque contrefaisante a été reconnu territorialement compétent.

De même le tribunal du lieu de vente des produits contrefaisants. Il est souvent considéré que le lieu de réalisation du dommage est celui dans lequel la victime a subi les conséquences de la contrefaçon en terme de préjudice financier ou de perte de clientèle et ce sera donc le plus souvent le siège social du demandeur à l'action.

Pour revenir à notre hypothèse si le demandeur envisage de saisir le tribunal il devra donc opter pour une compétence initiale :

  • Exemple 1 : le défendeur demeure au Mans cette juridiction étant dans le ressort de la Cour d‘Appel d'Angers, le décret de 2009 précité attribue compétence au Tribunal de grande instance de Rennes.

  • Exemple 2 : le défendeur demeure à Bastia, la compétence est attribuée au Tribunal de grande Instance de Marseille.

  • Exemple 3 : le dommage a été subi à Toulouse, la compétence est attribuée au Tribunal de grande Instance de bordeaux.

  • Exemple 4 : le défendeur demeure à Paris. Le dommage a été subi à Valenciennes. Le demandeur peut saisir, à son choix, le Tribunal de grande instance de Paris ou le Tribunal de grande instance de Lille. Les exemples donnés ne sont qu'indicatifs et il conviendra, pour chaque affaire, de vérifier les règles de compétences applicables.

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